C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
136. Le registre des transactions visées à l’article 1 de la Loi contient les renseignements suivants pour chaque transaction, lesquelles doivent être inscrites par ordre numérique croissant des numéros uniques attribués à chacune de ces dernières:
1°  le numéro unique, provenant d’une série consécutive de numéros propres à la place d’affaires, attribué par le titulaire visé à l’article 130 à la transaction;
2°  la date d’acceptation de la proposition de transaction;
3°  la date prévue de la conclusion de la transaction;
4°  l’adresse, incluant le code postal, de l’immeuble ou du fonds de commerce faisant l’objet de la transaction, ou sa description cadastrale s’il n’y a pas d’adresse;
5°  la nature de la transaction;
6°  le numéro unique, provenant d’une série consécutive de numéros propres à la place d’affaires, attribué par le titulaire au contrat de courtage;
7°  le nom de la personne ou de la société qui, par cette transaction, aliène un droit, ainsi que son adresse, incluant le code postal, et son numéro de téléphone;
8°  le nom de la personne ou de la société qui, par cette transaction, acquiert un droit, ainsi que son adresse, incluant le code postal, et son numéro de téléphone;
9°  la valeur totale de la contrepartie convenue entre les parties;
10°  l’adresse de la place d’affaires du titulaire;
11°  le montant ou la valeur marchande, excluant les taxes applicables, de la rétribution que le titulaire doit recevoir;
12°  le nom de la personne ou de la société qui doit payer la rétribution du titulaire, soit par une référence à l’une des personnes ou sociétés visées aux paragraphes 7º ou 8º, soit par la mention du nom de cette personne ou société, ainsi que son adresse, incluant le code postal, et son numéro de téléphone;
13°  la mention qu’il y a ou non un partage de rétribution avec un titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, avec une personne ou société ayant le droit d’exercer l’activité de courtier immobilier dans une juridiction à l’extérieur du Québec, ou avec un intermédiaire de marché;
14°  la somme reçue en fidéicommis;
15°  la mention qu’il s’agit d’une somme reçue en fidéicommis;
16°  la date de l’inscription au registre.
Le registre des transactions peut également être constitué par la compilation des copies de chacun des registres individuels de transaction prévus par l’article 134 classées par ordre numérique croissant des numéros uniques attribués par le titulaire à chacune des transactions.
D. 1865-93, a. 136.